Jurisdictional Challenge to Deportation Order Based on Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, along with the deletion of her alert in the Schengen Information System. The court determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, because although the detention center was in Seine-et-Marne, the petitioner's declared postal address at the time of the decision was in Corbeil-Essonnes (Essonne), making the Tribunal of Versailles territorially competent under rules designating the competent tribunal based on the individual's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Challenge to Deportation Order Based on Residence: The court determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, because although the detention center was in Seine-et-Marne, the petitioner's declared postal address at the time of the decision was in Corbeil-Essonnes (Essonne), making the Tribunal of Versailles territorially competent under rules designating the competent tribunal based on the individual's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President/designated magistrate to issue a decision by ordinance, specifically for transmitting the case file.
Used, along with Art. R. 221-3, to determine that the competent court is the one where the applicant resided, which is the Tribunal administratif de Versailles.
Used, along with Art. R. 312-8, to determine the competent jurisdiction based on the location of the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Madame A C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;
2°) d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été libérée du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) dans lequel elle était retenue et a mentionné une domiciliation postale au Secours Catholique de Corbeil-Essonnes (Essonne), rue Pierre Sémard. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard