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2311581 Généré par l'IA

Case Concerning Expired Residence Permit and Subsequent Issuance of Attestation

Numéro de cause 2311581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit had expired while her renewal application was pending, sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue an attestation de prolongation d'instruction, citing risks of deportation, job loss, and disruption to her studies. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had indeed issued the requested attestation, rendering the initial object of the claim moot, and consequently dismissed the related request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Expired Residence Permit and Subsequent Issuance of Attestation: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had indeed issued the requested attestation, rendering the initial object of the claim moot, and consequently dismissed the related request for costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour production de créance preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the injunction requests because they had lost their object during the proceedings.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to apply this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'étant démunie de document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, elle est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; en outre, étant démunie de document l'autorisant à travailler régulièrement sur le territoire français, elle risque de perdre le bénéfice de son emploi en alternance et devra alors interrompre sa scolarité ;

- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail, son droit de mener une vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction sur le fondement de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que, suite à la communication par l'intéressée de son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024, elle a délivré à Mme B l'attestation de prolongation d'instruction qu'elle demande, valable jusqu'au 2 février 2024, et que celle-ci est disponible sur son espace personnel sur le site de l'ANEF.

Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2023 à 02h27, Mme B, représentée par Me Diallo, persiste dans ses conclusions.

Elle soutient qu'elle a bien produit son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 et qu'elle a besoin de cette attestation de prolongation d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano pour la préfète du Val-de-Marne qui persiste à conclure au rejet de la requête.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la magistrate désignée a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête, celle-ci ayant perdu son objet en cours d'instance.

Me Capuano a pris acte à la barre de ce moyen relevé de d'office et fait valoir qu'il est laissé à l'appréciation du tribunal de le relever dans son jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h52.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2000, est entrée en France pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité par la préfète du Val-de-Marne, valable jusqu'au 31 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF le 6 octobre 2022. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise à plusieurs reprises, valable en dernier lieu jusqu'au 27 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme B l'attestation de prolongation d'instruction que celle-ci sollicitait. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés, La greffière,

Signé : I. BillandonSigné : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,