Legislator Jurisprudence & Législation
2311576 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Request to Advance Residence Permit Appointment Denied

Numéro de cause 2311576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior residence permit expired in June 2023 and who had previously obtained a court order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal application, sought an emergency order to either advance the already scheduled appointment for November 13, 2023, or to obtain an interim residence authorization allowing work in the interim, arguing that the delay violated his rights to work and family life. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to demonstrate a situation of immediate urgency justifying intervention, as the prefect had already scheduled the earliest possible appointment following a prior judicial order, and the applicant had previously filed an identical, unsuccessful emergency request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Request to Advance Residence Permit Appointment Denied: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to demonstrate a situation of immediate urgency justifying intervention, as the prefect had already scheduled the earliest possible appointment following a prior judicial order, and the applicant had previously filed an identical, unsuccessful emergency request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour requête en nomination ressortissants étrangers autorisations de travail renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une ordonnance n° 2308206 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, les conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly applies this article when rejecting the applicant's request in its final order.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis under which the applicant sought the requested injunction, although the requirements for its application were ultimately not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article when rejecting the applicant's request in its final order.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant sought the requested injunction, although the requirements for its application were ultimately not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de rendez-vous, fixée au 13 novembre 2023, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de son rendez-vous du 13 novembre 2023, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de résoudre le problème informatique rencontré depuis le 5 avril 2023 sur le site de l'ANEF, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut être maintenu dans une situation d'irrégularité jusqu'au 13 novembre 2023, date de son rendez-vous en préfecture, sans méconnaissance de son droit au travail, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France, de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et d'engager des démarches en vue de l'obtention d'un logement social ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, était titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, valable jusqu'au 21 juin 2023. A compter du 11 mai 2023, il a tenté vainement de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par une ordonnance n° 2308206 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une lettre du 2 août 2023, le sous-préfet d'Argenteuil a invité l'intéressé à se présenter à la sous-préfecture, le lundi 13 novembre 2023 à 9h00, en vue du dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de cette convocation.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de son rendez-vous, M. B soutient qu'une date rapprochée serait nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, à ses démarches en vue de l'obtention d'un logement social, et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il résulte toutefois de l'instruction que le sous-préfet d'Argenteuil a fixé au 13 novembre 2023 la date du rendez-vous au cours duquel M. B pourra faire procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en lui précisant que ce rendez-vous avait été accordé au plus tôt, compte tenu des plannings de ses services et de l'affluence du public. Par ailleurs, l'intéressé ne fournit aucune précision de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation d'urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d'attendre le 13 novembre 2023 pour régulariser sa situation, eu égard à sa situation professionnelle et familiale et à ses conditions de logement. Au surplus, M. B a déjà introduit, le 14 août 2023, une requête en référé ayant un objet identique à la présente requête, et qui a été rejetée par une ordonnance n° 2310856 du 16 août 2023 du juge des référés du tribunal. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23115762