Implicit Refusal of Family Reunification Visas Annulment and Visa Issuance Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the appeals commission concerning the denial of long-stay family reunification visas for her minor children, and an injunction for the issuance of those visas, despite the visas having been subsequently issued in September 2023 after the administrative court action was initiated. The court ruled that, pursuant to its procedural code, it was no longer necessary to rule on the conclusions for annulment and injunction as the contested administrative decision had been implicitly withdrawn by the subsequent visa issuance, and it further rejected the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Family Reunification Visas Annulment and Visa Issuance Injunction: The court ruled that, pursuant to its procedural code, it was no longer necessary to rule on the conclusions for annulment and injunction as the contested administrative decision had been implicitly withdrawn by the subsequent visa issuance, and it further rejected the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, as they had become moot.
The President applied the procedural rule allowing for a ruling by order when the request no longer presents issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.
This article was cited in the appellant's request regarding the payment of legal fees by the State, although the court ultimately rejected the claim under Article 2.
This article was cited in the appellant's request regarding the payment of legal fees by the State, although the court ultimately rejected the claim under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D B A et E A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes D B A et E A, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 19 septembre 2023.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les 19 et 28 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré les visas sollicités pour E A et D B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,