Regional Council Co-Financing Approval Upheld Against Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a regional council decision that approved a co-financing agreement of 750,000 euros with an agglomeration community for the rerouting of a communal road necessary for maintaining an airfield's certification. The court reasoned that the procedural challenges regarding the absence of an environmental impact study and public consultation were inoperative because the region was merely a financial contributor, not the project owner for the road work, thus shifting responsibility for those procedural requirements to the agglomeration community. Furthermore, the challenge alleging the subsidy amount was excessive and detrimental to the region's finances was dismissed as manifestly unsubstantiated, especially since the funding amount mirrored a previously approved decision that was not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.123-19-1 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Regional Council Co-Financing Approval Upheld Against Procedural Challenges: The court reasoned that the procedural challenges regarding the absence of an environmental impact study and public consultation were inoperative because the region was merely a financial contributor, not the project owner for the road work, thus shifting responsibility for those procedural requirements to the agglomeration community. Furthermore, the challenge alleging the subsidy amount was excessive and detrimental to the region's finances was dismissed as manifestly unsubstantiated, especially since the funding amount mirrored a previously approved decision that was not contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the court's reasoning.
Applied to reject the request because the claims were manifestly lacking in precision or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, l'association UN-ADRAC Provence, représentée par Me Faryssy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 23-0607 du 26 octobre 2023 en tant qu'elle approuve une convention de cofinancement de l'opération de dévoiement de la voie communale n°5 avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon en vue du maintien de la certification de l'aérodrome d'Avignon, qu'elle attribue une subvention régionale de 750 000 euros à la communauté d'agglomération à ce titre et qu'elle autorise le président du conseil régional à signer cette convention ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R.122-1 et R.122-2-1 du code l'environnement en l'absence d'étude d'impact préalable à la réalisation du projet de dévoiement de la voie communale n° 5 ;
- elle n'a été précédée d'aucune consultation du public en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement, alors que le classement de la voie, son tracé exact et la propriété des parcelles y afférentes ne sont en outre pas connus ;
- le montant de la subvention accordée par la région à la communauté d'agglomération du Grand Avignon tel que décidé dans la délibération attaquée est excessif et porte atteinte à l'équilibre de finances de la collectivité.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par une délibération du 16 décembre 2022, la commission permanente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a approuvé la passation d'une convention avec la société d'aménagement Citadis, maître d'ouvrage délégué de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, convention par laquelle la région s'engageait à cofinancer à hauteur d'une subvention de 750 000 euros une opération de dévoiement de la voie communale n°5 en vue de la mise en conformité de l'aérodrome d'Avignon-Caumont avec les règles de sécurité conditionnant sa certification européenne. Par une nouvelle délibération du 26 octobre 2023, publiée le 27 octobre 2023, et adoptant diverses décisions relatives à l'aérodrome d'Avignon-Caumont, la commission permanente du conseil régional a notamment rapporté la délibération du 16 décembre 2022, a approuvé la conclusion d'une convention de cofinancement de l'opération de dévoiement de la voie communale n°5 avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon, maître d'ouvrage, et non plus avec la société Citadis, et a attribué une subvention régionale de 750 000 euros à la communauté d'agglomération à ce titre. L'association UN-ADRAC, dont l'objet statutaire est de protéger les intérêts moraux et matériels de ses membres lésés par l'utilisation de l'aérodrome d'Avignon Provence, ses extensions et ses modes d'utilisation et de gestion, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 26 octobre 2023 dans cette mesure.
3. En premier lieu, il résulte des termes de la délibération contestée que son objet est d'approuver le versement d'une subvention par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la communauté d'agglomération du Grand Avignon en vue de réaliser une opération d'aménagement de voirie sur la voie communale n° 5 dont cette dernière doit être le maître d'ouvrage, opération dont il n'est par ailleurs aucunement soutenu qu'elle porterait sur une propriété de la région. Dans ces conditions, l'association UN-ADRAC ne peut utilement invoquer contre la délibération en litige les vices de procédure tirés de l'absence d'organisation préalable par la région, qui se borne à contribuer au financement du projet, d'une part, de l'étude d'impact prévue par les articles R.122-1 et R.122-2-1 du code l'environnement et, d'autre part d'une procédure de consultation du public en application de l'article L.123-19-1 du même code. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, l'association requérante, en se bornant à soutenir sans invoquer aucun élément circonstancié que la subvention d'un montant de 750 000 euros, ce qui correspond à la moitié du coût prévisionnel de l'opération, " est excessive " et " porte atteinte à l'équilibre des finances " de la région, n'assortit manifestement pas ce moyen de légalité interne de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors d'ailleurs que la délibération en litige ne fait que modifier la personne du cocontractant tout en maintenant le montant du financement régional déjà prévu par la précédente délibération du 16 décembre 2022 que l'association n'allègue pas avoir contestée.
5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de l'association UN-ADRAC Provence en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association UN-ADRAC Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UN-ADRAC Provence.
Copie pour information en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,