Legislator Jurisprudence & Législation
2311570 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal on Housing Status Dismissed for Lack of New Prejudice

Numéro de cause 2311570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision declaring their request for priority social housing to be without object, based on a prior favorable decision issued nearly a year earlier. The court ruled the request manifestly inadmissible because the subsequent decision did not modify the petitioner's existing legal housing status and therefore caused no new prejudice susceptible to an action for excess of power, leading to the dismissal of the case under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Appeal on Housing Status Dismissed for Lack of New Prejudice: The court ruled the request manifestly inadmissible because the subsequent decision did not modify the petitioner's existing legal housing status and therefore caused no new prejudice susceptible to an action for excess of power, leading to the dismissal of the case under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif logement social recours en annulation expulsion d'un logement statut juridique action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically item 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juin 2023 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B demande l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a déclaré son recours sans objet, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une décision favorable rendue le 28 septembre 2022. Toutefois, la décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 28 septembre 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311570