Inmate Fails to Obtain Urgent Order Compelling Ministry of Justice to Repair Unsanitary Cell Conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an urgent order under administrative law to compel the Ministry of Justice to mandate immediate repairs, including restoring shower access and eliminating humidity and cockroaches from his cell, arguing these conditions constituted a grave and manifestly unlawful infringement of fundamental rights to humane treatment and private life. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the relevant statute, noting that the administration was already addressing the pest issue, the humidity issue lacked sufficient evidence of urgency, and the inability to shower for three days did not preclude temporary washing, especially given the alleged staffing shortage was structural. Consequently, the court also denied the provisional request for legal aid and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 349 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate Fails to Obtain Urgent Order Compelling Ministry of Justice to Repair Unsanitary Cell Conditions: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the relevant statute, noting that the administration was already addressing the pest issue, the humidity issue lacked sufficient evidence of urgency, and the inability to shower for three days did not preclude temporary washing, especially given the alleged staffing shortage was structural. Consequently, the court also denied the provisional request for legal aid and the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the power of the summary judge to order measures necessary to safeguard a fundamental freedom, which was the core legal basis for the applicant's request.
This article was used by the judge to dismiss the request without a full contradictory procedure because the claim manifestly lacked urgency and was ill-founded.
This article governs the condemnation of a party to pay costs, which was cited in the dispositive regarding the rejection of associated claims.
This article, concerning costs/legal aid, was cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for payment of legal fees by the State.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2311569, M. B A, représenté par Me Settembre, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures nécessaires pour :
-assurer à nouveau le service des douches du centre pénitentiaire de Luynes ;
-supprimer l'humidité et les cafards de sa cellule d'incarcération ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme au titre de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A, de nationalité turque, incarcéré au centre pénitentiaire de Luynes, soutient que :
*une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales est à relever, en effet :
-la pénurie de personnels dont souffre le centre pénitentiaire de Luynes depuis plusieurs années, du fait de nombreux arrêts de travail, provoque divers dysfonctionnements qui affectent la salubrité et l'hygiène de ses conditions de détention, par l'absence de douches depuis trois jours et la présence d'humidité et de cafards dans sa cellule ; cette insalubrité est d'ailleurs reconnue par l'administration pénitentiaire et attestée par d'autres détenus ;
-cette situation d'insalubrité et de manque d'hygiène, qui méconnaît les dispositions de l'article D. 349 du code de procédure pénale et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
*l'urgence est caractérisée, en effet :
-une telle atteinte à ses droits fondamentaux présente un caractère d'urgence, compte-tenu de la gravité des conséquences de la carence de l'administration sur sa situation de détenu dans une cellule de neuf mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de procédure pénale ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence que présenteraient les mesures d'injonction sollicitées auprès du juge des référés, M. A invoque les conditions de salubrité de sa cellule et d'hygiène de sa détention, en soutenant qu'il ne peut plus prendre de douches depuis trois jours et en faisant état de la présence d'humidité et de cafards. Toutefois, s'agissant des nuisibles, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire alertée, qui avait réalisé le 7 septembre 2023 une opération de désinfection du bâtiment, a décidé de réitérer cette opération de façon ciblée sur la cellule du requérant. S'agissant de l'humidité, le requérant n'avance aucun élément permettant d'établir qu'elle serait telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin et s'agissant de l'hygiène, la circonstance alléguée par M. A, tirée de ce qu'il ne peut pas prendre de douches depuis 3 jours en raison d'une pénurie de personnels, ne caractérise pas une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne peut pas se laver provisoirement dans sa propre cellule, et alors au demeurant que la pénurie de personnel en cause est structurelle selon les déclarations mêmes du requérant.
4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent donc être rejetées.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ()". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ()".
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 précité au point précédent, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 2311569 de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Settembre.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,