Jurisdictional Transfer in Asylum Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order from September 20, 2023, which refused them asylum status, ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Luzarches (Val-d'Oise) when the contested order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Asylum Refusal Case: The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Luzarches (Val-d'Oise) when the contested order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Luzarches, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi