Judicial Review of Expulsion Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated September 27, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal administratif de Montreuil dismissed the petition because it was filed on October 2, 2023, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which began running upon administrative notification on September 27, 2023, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning expedited review of such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Timeliness: The Tribunal administratif de Montreuil dismissed the petition because it was filed on October 2, 2023, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which began running upon administrative notification on September 27, 2023, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning expedited review of such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject, by order, manifestly inadmissible requests, which justifies the decision to reject the claim.
This provision establishes the 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 27 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 2 octobre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.