Legislator Jurisprudence & Législation
2311562 Généré par l'IA

AAH Entitlement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2311562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the departmental house for persons with disabilities suspending their entitlement to the allowance for disabled adults (AAH) and its associated resource supplement. The court, citing the relevant provisions of the Social Security Code, reasoned that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; AAH Entitlement Dispute Jurisdiction: The court, citing the relevant provisions of the Social Security Code, reasoned that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial court, not the administrative court. Therefore, the court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale suspension du droit à l'indemnité recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder règlement du conflit juridictionnel motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a suspendu l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ;

2°) d'annuler la décision par laquelle maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a suspendu l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a suspendu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources associé, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fedi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2311562