Legislator Jurisprudence & Législation
2311561 Généré par l'IA

Minor v. Educational Authority (Right to Instruction)

Numéro de cause 2311561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, having completed a mandatory positioning test required for schooling, sought an emergency injunction against the educational authority for failing to assign the applicant to an educational establishment, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to instruction. The court found that the lack of enrollment following the test, especially given the minor's isolation, created a particular urgency, thus justifying the use of emergency judicial review powers; consequently, the court ordered the educational authority to enroll the applicant within eight days, provisionally granted legal aid, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor v. Educational Authority (Right to Instruction): The court found that the lack of enrollment following the test, especially given the minor's isolation, created a particular urgency, thus justifying the use of emergency judicial review powers; consequently, the court ordered the educational authority to enroll the applicant within eight days, provisionally granted legal aid, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à un défenseur commandement de payer statut juridique de mineur droit à la formation droit d'utilisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the payment of costs to the counsel, citing this article.
Article 1er
The court ruled on the provisional granting of legal aid.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the counsel, citing this article.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court ordered the State to pay a sum to the counsel, citing this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled on the provisional granting of legal aid.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the counsel, citing this article.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ordered the State to pay a sum to the counsel, citing this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the payment of costs to the counsel, citing this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 9 novembre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée ;

- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant va être affecté en urgence dans un établissement scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, le rapport de M. Trottier, juge des référés, a été entendu :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant qu'après avoir déposé un dossier de demande de scolarisation, M. A, né le 1er janvier 2008 en Côte-d'Ivoire, a passé, le 9 novembre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Sa demande de scolarisation étant restée sans réponse, M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ".

4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

5. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que ses services " sont informés de la situation et vont en urgence affecter M. A dans un établissement scolaire ", il n'apporte aucune précision sur la date effective de cette affectation. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation du requérant depuis la réalisation du test précité doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement scolaire, qu'il estimera adapté aux besoins pédagogiques du requérant, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cauchon-Riondet conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier