Duplicative Claim Regarding Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of an order to leave the national territory, a determination of the country of return, and a thirty-six-month re-entry ban, because the exact same claims, including all underlying legal arguments (incompetence, violation of Article 8 ECHR, manifest error of assessment), had already been definitively adjudicated and rejected by the same administrative tribunal in a prior judgment on October 30, 2023, rendering the current filing a duplicative matter upon which it was no longer necessary to rule. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the core demands (annulment, injunctions, penalties) and rejected the residual conclusions regarding the appointment of counsel and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Duplicative Claim Regarding Expulsion Order Dismissed: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the core demands (annulment, injunctions, penalties) and rejected the residual conclusions regarding the appointment of counsel and attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty, implying the application of a procedural rule to declare the matter moot or inadmissible.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs/legal fees.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claims regarding costs/legal fees.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue the ordinance (ruling by simplified procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 1er octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d'office sous bénéfice d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire doit être annulé par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, la requête susvisée présente les mêmes conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis que celles présentées par le requérant dans une autre requête, enregistrée sous le n° 2310888 au greffe du tribunal administratif de Melun et rejetée par jugement du 30 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun statuant après audience en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, le jugement du 30 octobre 2023 statue sur les moyens tirés de l'incompétence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre des décisions contestées dans la présente instance.
4. En troisième lieu, si la requête susvisée soulève également l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire et l'exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, ces exceptions d'illégalité sont fondées sur les mêmes motifs que les moyens soulevés directement contre les décisions concernées, de sorte qu'elles n'impliquent aucune appréciation qui leur serait propre.
5. En quatrième lieu, la requête susvisée est dépourvue de toute pièce justificative.
6. En cinquième lieu, le conseil représentant M. A dans la requête susvisée annonce expressément qu'elle n'entend pas assister son client à l'audience et sollicite pour son client la présence de l'avocat de permanence ainsi que d'un interprète en langue arabe. Or, il est constant qu'à l'audience du 30 octobre 2023 à l'issue de laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a statué sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 2310888, M. A était assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée enregistrée sous le n° 2311561 doit être regardée comme étant un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2310888 que le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejetée par un jugement du 30 octobre 2023 dans le respect des garanties auxquelles le requérant avait droit et avait sollicitées.
8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée de M. A.
9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 2 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,