Legislator Jurisprudence & Législation
2311560 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal Bars Judicial Claim on Disabled Worker Status

Numéro de cause 2311560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons denying the recognition of disabled worker status, but the administrative court rejected the request because the litigant failed to regularize the filing as ordered. The court reasoned that under applicable administrative justice rules and social action codes, a mandatory prior administrative appeal against a decision concerning disabled worker status must be exhausted before a judicial claim can be brought, and since the litigant was asked to provide proof of this prior appeal or the decision resulting from it but failed to do so within the allotted time, the request was deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal Bars Judicial Claim on Disabled Worker Status: The court reasoned that under applicable administrative justice rules and social action codes, a mandatory prior administrative appeal against a decision concerning disabled worker status must be exhausted before a judicial claim can be brought, and since the litigant was asked to provide proof of this prior appeal or the decision resulting from it but failed to do so within the allotted time, the request was deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union production de créance gestion des prestations d'invalidité action d'état constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application using its authority to reject manifestly inadmissible requests under this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, this article establishes the requirement to attach the challenged act (or proof of prior recourse) to the application, which formed the basis for the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être transmise au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par un courrier du 7 décembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours par la production, soit de la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un tel recours préalable obligatoire à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ou à défaut de réponse, la preuve de la date d'envoi de son recours préalable obligatoire. A l'issue du délai imparti, Mme A n'a produit ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, ni la décision administrative initiale. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fedi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2311560