Legislator Jurisprudence & Législation
2311558 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Claim for Emergency Accommodation Rejected Due to System Saturation

Numéro de cause 2311558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two asylum seekers with a sick young child, claiming to be homeless for two and a half months, sought an urgent order compelling the French Immigration and Integration Office (OFII) or the Prefect to provide suitable accommodation, arguing that the lack of housing constituted a serious and manifestly unlawful breach of their fundamental rights. The court provisionally granted them legal aid but rejected the claims for immediate accommodation, reasoning that while they received the increased asylum seeker allowance intended to cover housing costs, the applicants failed to prove their child's health warranted emergency measures, and they did not rebut evidence demonstrating the notorious saturation of the accommodation system, thus finding no serious and manifestly unlawful breach by the OFII or the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Claim for Emergency Accommodation Rejected Due to System Saturation: The court provisionally granted them legal aid but rejected the claims for immediate accommodation, reasoning that while they received the increased asylum seeker allowance intended to cover housing costs, the applicants failed to prove their child's health warranted emergency measures, and they did not rebut evidence demonstrating the notorious saturation of the accommodation system, thus finding no serious and manifestly unlawful breach by the OFII or the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile droit au logement allocation pour enfant systèmes juridiques demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional grant of legal aid to the applicants.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting applicants provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, but the primary claim based on this article (orders 2 and 3) was rejected in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected costs claims (Article 2 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected costs claims (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B D et Mme A D, représentés par Me Henry, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les orienter vers hébergement pour demandeur d'asile adapté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers hébergement d'urgence approprié et digne dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII, ou à titre subsidiaire de l'Etat, la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent à la rue depuis deux mois et demi avec un jeune enfant malade et s'ils ont été pris en charge par la Fondation Abbé C, ce n'est que de façon temporaire du 5 au 12 décembre 2023 ;

- la carence de l'OFII, qui a constaté leur vulnérabilité et les a autorisés à rester en France jusqu'en février 2024, ainsi que celle de l'Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au respect de la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 en présence de Mr Machado, greffier, ont été entendus :

- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;

- et les observations de Me Henry, pour M. et Mme D qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que le tableau de l'OFII, qui est une preuve constituée par une partie, ne montre pas les recherches réellement effectuées, que lorsque le juge prononce une injonction, une place est trouvée, que la fondation abbé C n'assure un hébergement que durant le temps de la procédure, que l'ADA ne permet pas de manger et de se loger.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 553- 2 de ce code: " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Enfin, l'article D. 553-8 du même code précise que : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".

4. M. et Mme D, ressortissants ivoiriens, sont arrivés en France en septembre 2023 accompagné de leur enfant né le 28 octobre 2022 et ont sollicité l'asile. Ils ont été placés en procédure Dublin et, dans l'attente, ils bénéficient des conditions matérielles d'accueil sous forme de l'allocation pour demandeur d'asile. Il est constant que les requérants perçoivent cette allocation majorée en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile afin couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement. En outre, si les requérants contestent le tableau produit par l'OFII faisant ressortir que 27 familles de composition équivalente à la leur restent dans l'attente d'un hébergement pour demandeurs d'asile, ils n'apportent pas d'élément pour contredire la situation de saturation notoire du dispositif d'accueil, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant des requérants, certes jeune et ayant été hospitalisé six jours, se trouverait dans un état de santé justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il détient en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.

5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont les requérants se prévalent.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D et à l'OFII.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier