Hospital Director's Order Reinstatement Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a hospital director's order dated September 21, 2023, which reinstated her to full-time duties effective September 25, 2023, and further requested assignment to a suitable post corresponding to her health status. The court dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the plaintiff lacked legal interest to sue, as the administrative act being challenged was issued in direct response to and fully granted her own prior request for the resumption of full-time duties following a therapeutic partial leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Director's Order Reinstatement Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la directrice du Centre Hospitalier (CH) d'Aubagne l'a réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 25 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à ladite directrice de l'affecter sur un poste correspondant à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des propres écritures de la requérante que Mme B, infirmière au CH d'Aubagne, a sollicité, par un courrier du 24 aout 2023 accompagné d'un certificat de son médecin traitant du 16 précédent en ce sens, la reprise de ses fonctions à temps plein à la fin de son temps partiel thérapeutique, soit le 24 septembre 2023. Par l'arrêté en litige du 21 septembre 2023, la directrice de l'établissement a entièrement fait droit à sa demande. Il suit de là que Mme B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 2023 et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter pour ce motif sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille le 5 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,