Legislator Jurisprudence & Législation
2311549 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2311549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily rejected a request for the suspension of the implicit rejection of an application for a residence permit and for an order compelling the prefect to re-examine the application with a work authorization receipt, based on the lack of demonstrated urgency. The court reasoned that the applicant, who had been present in the country since 2015, only filed for his first residence permit in April 2022, a year after signing his indefinite-term employment contract, and only requested the grounds for the implicit rejection, which arose in July 2022, in April 2023, thus rendering him responsible for the claimed urgency (potential job suspension). Therefore, the required condition of urgency for granting provisional relief before a ruling on the merits was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant, who had been present in the country since 2015, only filed for his first residence permit in April 2022, a year after signing his indefinite-term employment contract, and only requested the grounds for the implicit rejection, which arose in July 2022, in April 2023, thus rendering him responsible for the claimed urgency (potential job suspension). Therefore, the required condition of urgency for granting provisional relief before a ruling on the merits was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive conditions d'emploi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request for interim relief without engaging the adversarial procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request concerning the costs to be charged to the State (although the order does not explicitly rule on costs, the exclusion rule focuses on articles cited in the final orders; however, L. 522-3 implicitly rejects the entire claim, including cost claims under L. 761-1, but since L. 761-1 was not explicitly repeated in the dispositive ruling itself (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule: 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, son employeur devra suspendre son contrat de travail ; qu'en outre, la décision litigieuse prolonge sa situation de précarité et engendre un risque d'être éloigné du territoire.

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de droit et de fait.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2311536 par laquelle

le requérant demande l'annulation de la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, son employeur devra suspendre son contrat de travail et, qu'en outre, la décision litigieuse prolonge sa situation de précarité et engendre un risque d'être éloigné du territoire. Toutefois, il est constant que la décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après le dépôt de sa demande d'admission au séjour le 4 avril 2022 conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A, présent en France, selon ses dires, depuis 2015, en situation irrégulière, n'a déposé une demande de premier titre de séjour qu'en avril 2022, soit un an après la signature de son contrat de travail à durée indéterminée le 15 avril 2021, et n'a demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, née en juillet 2022, que le 6 avril 2023, doit être regardé comme responsable de l'urgence dont il se prévaut à l'appui de sa demande de référé. D'autre part, s'il fait valoir un risque de rupture de son contrat de travail en produisant la copie d'une lettre de son employeur, sans destinataire et datée du 5 avril 2023, indiquant qu'il sera contraint de suspendre son contrat de travail à compter de mai 2023 sans réponse des services préfectoraux quant à son dossier de demande d'admission au séjour, c'est en tout état de connaissance de l'irrégularité du séjour de M. A que ledit employeur a pourtant contracté avec ce dernier en avril 2021, un an avant que le requérant, comme il a été dit plus haut, ne dépose une demande de titre de séjour aux fins de régulariser ledit séjour le 4 avril 2022, sept ans après son arrivée en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée pour que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé de la mesure de suspension sollicitée avant l'intervention du juge du fond ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. A sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2311549/6