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2311543 Généré par l'IA

Applicant Seeks Review of Deportation Order After Statutory Deadline Expires

Numéro de cause 2311543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an order requiring him to leave French territory, which included a thirty-day departure deadline and designated the country of removal, and to compel the prefect to re-examine his asylum request, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2023, after the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, which was notified on the date it was issued, April 27, 2023, and this deadline is subject to no extension.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Applicant Seeks Review of Deportation Order After Statutory Deadline Expires: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile délai légal éloignement contrôle juridictionnel date de dépôt décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 mai 2023, enregistrée le 22 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article

R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été notifié au requérant le jour-même par voie administrative. Le requérant n'allègue ni n'établit que cette notification, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours, aurait été irrégulière. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 17 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hauts- de-Seine.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-3