Annulment of Implied Rejection of Social Housing Application Rendered Inadmissible by Prior Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection by the departmental mediation commission concerning the prioritization and urgency of their social housing application, but the prefect countered that the commission had, by an express decision dated February 8, 2023, already recognized the application as priority and urgent. The court ruled that because this express decision predated the filing of the petition, the latter had become devoid of purpose and was therefore inadmissible, justifying its rejection by order pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Implied Rejection of Social Housing Application Rendered Inadmissible by Prior Express Decision: The court ruled that because this express decision predated the filing of the petition, the latter had become devoid of purpose and was therefore inadmissible, justifying its rejection by order pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible because the subject matter had disappeared prior to the filing of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, par une décision en date du 8 février 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine que, par une décision expresse en date du 8 février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette décision étant antérieure à l'enregistrement de la requête, celle-ci était dès cette date dépourvue d'objet et par suite, irrecevable et insusceptible de régularisation. Elle peut donc, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière