Jurisdictional Challenge: Adult Disability Allowance Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a commission's decision from July 2023 denying them the benefit of the adult disability allowance and requested a reassessment of their situation. The court determined, based on provisions in the Social Action and Families Code, that jurisdiction over disputes concerning the assessment of eligibility for the adult disability allowance, which is an appreciation made by the commission for rights and autonomy, rests with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent order of jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge: Adult Disability Allowance Assessment: The court determined, based on provisions in the Social Action and Families Code, that jurisdiction over disputes concerning the assessment of eligibility for the adult disability allowance, which is an appreciation made by the commission for rights and autonomy, rests with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent order of jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie a décidé de ne pas lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de procéder réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Hauts-de-Seine : ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. ".
3. Il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. B relative à l'annulation et au réexamen de sa situation concernant la suppression de son allocation adulte handicapé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de celles des tribunaux judiciaires. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.