Child Welfare Recipient Seeks Urgent Accommodation and Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, provisionally placed under the protection of child welfare services by a judicial order but alleging continued homelessness and vulnerability, sought an urgent order compelling the local department to provide immediate care and accommodation, along with provisional legal aid and reimbursement of counsel fees. The court noted that the litigant had since been accommodated following the filing of the request and accepted the litigant's withdrawal of the injunction demands, but granted provisional legal aid and ordered the department to pay the litigant's counsel €700 under the provisions governing legal aid fees, subject to the attorney waiving the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Child Welfare Recipient Seeks Urgent Accommodation and Counsel Fees: The court noted that the litigant had since been accommodated following the filing of the request and accepted the litigant's withdrawal of the injunction demands, but granted provisional legal aid and ordered the department to pay the litigant's counsel €700 under the provisions governing legal aid fees, subject to the attorney waiving the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the payment of legal costs to the lawyer, contingent on the granting of provisional legal aid.
This article was cited in the reasoning for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Harris, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer sa prise en charge et son hébergement sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- alors que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le 15 novembre 2023 son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, elle n'est toujours pas prise en charge ;
- la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle dort dans la rue et est dépourvue de moyens de subsistance ;
- dans ces circonstances, son absence de prise en charge révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été prise en charge, depuis le 6 décembre 2023, par l'ADDAP 13 et son hébergement assuré à l'hôtel Lutetia ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 en présence de Mme Boislard, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Harris, pour Mme A, qui fait valoir qu'elle se désiste de sa demande d'injonction à l'exception des FIR ;
- et les observations de Me Duval-Zouari, substituant Me Constans, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui reprend l'argumentation développée en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l'audience, le conseil de Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 700 euros à verser à Me Harris, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Harris, avocat de Mme A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.