Failure to State Home Address in Expulsion Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory and designating the country of destination, but the administrative court issued an order declining to rule on the request in its current state because the petition failed to provide the petitioner's home address, rendering it impossible for the court to properly notify the party of future procedural acts and the final decision, thus negating the utility of proceeding with the case at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to State Home Address in Expulsion Annulment Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request at this stage, which is the final order of the decision.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Item 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ". En outre, son article R. 751-3 prévoit que les décisions sont adressées au domicile réel des parties.
3. Il n'est fait mention d'aucune adresse domiciliaire de M. A dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir ainsi que la décision à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente pas d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311535/6