Company Withdrawal of Claim Against Hospital and Cost Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a payment of 62,503 euros from a public hospital institution, but subsequently filed a motion explicitly withdrawing its claim; consequently, the court granted the withdrawal of the main request pursuant to the administrative justice code provision allowing a judgment on requests concerning only withdrawal, and rejected the hospital institution's counter-claim for costs under the same code article due to the absence of justification for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim Against Hospital and Cost Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the company PRO A PRO's request.
The claims of the Assistance publique-hôpitaux de Marseille under this article were rejected.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawal and ruling on claims under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d'avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 62 503 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,