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2311533 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Against Hospital and Cost Rejection

Numéro de cause 2311533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought a payment of 62,503 euros from a public hospital institution, but subsequently filed a motion explicitly withdrawing its claim; consequently, the court granted the withdrawal of the main request pursuant to the administrative justice code provision allowing a judgment on requests concerning only withdrawal, and rejected the hospital institution's counter-claim for costs under the same code article due to the absence of justification for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim Against Hospital and Cost Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance frais administratifs frais médicaux caisse-maladie annonces publiques condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the company PRO A PRO's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims of the Assistance publique-hôpitaux de Marseille under this article were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawal and ruling on claims under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d'avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 62 503 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,