Withdrawal of Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a payment of 38,644 euros from a public hospital, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, gave effect to the petitioner's unqualified withdrawal of the main claim, and consequently rejected the public hospital's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the code because the hospital failed to provide justification for the expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, gave effect to the petitioner's unqualified withdrawal of the main claim, and consequently rejected the public hospital's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the code because the hospital failed to provide justification for the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the appeal, referencing the procedural power used (Art. R. 222-1 al. 1 du code de justice administrative is cited in the considerations, which justifies giving effect to the withdrawal).
This order rejects the request for costs filed under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis authorizing the President to rule by order on requests concerning only costs after a withdrawal has been noted (although only Art. 1 and 2 of the operative part explicitly rule on the consequences, Art. R. 222-1 frames the whole decision).
This provision is cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d'avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 38 644 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,