Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs Claim Against Public Hospital Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking payment of €86,034 from a public hospital assistance entity filed a petition, but subsequently submitted a filing on January 14, 2025, expressly withdrawing its initial claim. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on requests where only costs remain at issue or upon acknowledgment of withdrawal, granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the case, and consequently dismissed the opposing party's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to a lack of substantiation regarding the expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs Claim Against Public Hospital Entity: The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on requests where only costs remain at issue or upon acknowledgment of withdrawal, granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the case, and consequently dismissed the opposing party's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to a lack of substantiation regarding the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement).
This article was cited in the rejection of the defendant's claims regarding costs/fees (Article 2).
This article authorizes the President to rule on the withdrawal by order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d'avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 86 034 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,