Commercial Entity v. Public Hospital System (Withdrawal of Claim and Denial of Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought payment of €76,324 from a public hospital system, but subsequently filed a motion to withdraw its claim, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal, as it was pure and simple and presented no other issues for judgment, while simultaneously rejecting the public hospital's request for €1,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the lack of substantiation for those expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Public Hospital System (Withdrawal of Claim and Denial of Costs): 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the lack of substantiation for those expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
The court rejected the claims made by the defendant under this article concerning the reimbursement of legal costs.
This article provided the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on claims under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d'avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 76 324 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,