Legislator Jurisprudence & Législation
2311529 Généré par l'IA

Denial of Adult Disability Allowance and Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2311529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought annulment of a departmental decision denying the adult disability allowance (AAH) and an order for reconsideration. The court determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security jurisdiction, which is reserved for the judicial courts according to the relevant social security code provisions. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Denial of Adult Disability Allowance and Jurisdictional Incompetence: The court determined that disputes concerning the AAH fall under the general social security jurisdiction, which is reserved for the judicial courts according to the relevant social security code provisions. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif allocation sociale créance contestée aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request based on the jurisdictional issue.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article establishes that disputes regarding AAH fall under the general social security dispute resolution framework, implying judicial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 21 septembre 2023, par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2311529