Dispute over Complementary Disability Aid Amount: Administrative vs. Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a departmental decision partially granting a complementary financial aid request from the departmental compensation fund for disability, arguing the awarded amount was insufficient. The administrative court dismissed the case by order, reasoning that disputes concerning the amount of such aid, which supplements the personal compensation benefit, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated civil courts, pursuant to articles concerning the competence of disability rights and autonomy commissions and related appeals, thereby concluding the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Dispute over Complementary Disability Aid Amount: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: The administrative court dismissed the case by order, reasoning that disputes concerning the amount of such aid, which supplements the personal compensation benefit, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated civil courts, pursuant to articles concerning the competence of disability rights and autonomy commissions and related appeals, thereby concluding the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.
The procedural basis cited in the reasoning and underlying the order to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a accepté partiellement sa demande d'aide financière complémentaire auprès du fonds départemental de compensation, en tant que le montant qui lui a été accordé est insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à la décision en litige concernant le montant d'une aide financière dans le cadre du fonds départemental de compensation du handicap, laquelle est une aide complémentaire à la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2311527