Legislator Jurisprudence & Législation
2311527 Généré par l'IA

State Housing Obligation Enforcement Dismissed on Timeliness

Numéro de cause 2311527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing within one month, based on a mediation commission decision from June 30, 2022, designating the claimant as a priority for urgent housing after no suitable offer was made within six months. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on May 22, 2023, exceeding the applicable deadline; the notification of the commission's decision on August 22, 2022, which included the right to appeal if no offer was made by December 30, 2022, meant the deadline to appeal expired on May 2, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Enforcement Dismissed on Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on May 22, 2023, exceeding the applicable deadline; the notification of the commission's decision on August 22, 2022, which included the right to appeal if no offer was made by December 30, 2022, meant the deadline to appeal expired on May 2, 2023.

Mots-clés

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notification de la décision droit au logement autorisation d'exécution état requis obligation étatique ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claimant requested costs under this article, the dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly order payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Paris depuis le 30 juin 2022 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de Paris ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. La décision de la commission de médiation a été notifiée à M. B le 22 août 2022. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 2 mai 2023, s'il n'avait pas reçu l'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 30 décembre 2022. Le recours de M. B n'a été enregistré au greffe que le 22 mai 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 4eme section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.