Claimant Seeks Fees After Withdrawing Residence Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit and an instruction extension, alongside various injunctions including the delivery of a ten-year residence permit. Subsequently, the claimant withdrew all claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for attorney's fees under the relevant administrative justice articles, having already been granted full legal aid. Given the claimant's withdrawal of the substantive claims, the court decided there was no need to rule on the provisional legal aid request, acknowledged the withdrawal of the main conclusions, and ordered the State to pay the claimant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share under the existing legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Fees After Withdrawing Residence Permit Claims: Subsequently, the claimant withdrew all claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for attorney's fees under the relevant administrative justice articles, having already been granted full legal aid. Given the claimant's withdrawal of the substantive claims, the court decided there was no need to rule on the provisional legal aid request, acknowledged the withdrawal of the main conclusions, and ordered the State to pay the claimant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share under the existing legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the order regarding the payment to the lawyer following the partial withdrawal.
Cited in Article 3 of the order regarding the payment to the lawyer following the partial withdrawal.
Cited in the reasoning to justify the power to rule by order on the request that no longer raises substantive issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marion Schryve demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;
3°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'une carte de résident ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification ;
6°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L'état versera à Me Schryve, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Marion Schryve.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,