Applicant v. Department on Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental decision from October 5, 2023, denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the request via an order because the submission was not presented as a formal administrative appeal as required by law, specifically failing to meet the content requirements of the Code of Administrative Justice for a valid *requête*, thus constituting a manifestly inadmissible claim under Article R. 222-1(4) of that code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Department on Mobility Inclusion Card Refusal: The court dismissed the request via an order because the submission was not presented as a formal administrative appeal as required by law, specifically failing to meet the content requirements of the Code of Administrative Justice for a valid *requête*, thus constituting a manifestly inadmissible claim under Article R. 222-1(4) of that code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the final order of the decision.
This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. La requête de Mme A, présente la forme d'un recours administratif et s'adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de Mme A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,