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2311526 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Regarding Injunctions Against Administration

Numéro de cause 2311526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling the administrative authority to produce the professional review report for the year 2022. The Tribunal summarily dismissed the request because, absent specific provisions of the administrative justice code, the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions against the administration, rendering the applicant's conclusions inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L 911-1 du code précité; Administrative Court Jurisdiction Regarding Injunctions Against Administration: The Tribunal summarily dismissed the request because, absent specific provisions of the administrative justice code, the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions against the administration, rendering the applicant's conclusions inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L 911-1 du code précité

The court determined that the applicant's requests do not fall under the provisions of this article, leading to their inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'établir le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du requérant n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L 911-1 du code précité. Elles sont dès lors irrecevables. Dans ces conditions, la requête de B peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.