Administrative Request Dismissed for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petitioner's application because it remained irregular despite a formal request for regularization sent on January 25, 2024, which the petitioner acknowledged receiving on January 30, 2024. Citing the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after the prescribed deadline, the court found that the failure to produce a statement of conclusions and grounds rendered the request inadmissible as per the relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Administrative Request Dismissed for Failure to Regularize: Citing the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after the prescribed deadline, the court found that the failure to produce a statement of conclusions and grounds rendered the request inadmissible as per the relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the main order of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed, justifying the main order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2023 pour M. A B à laquelle il convient de se reporter.
Vu la demande de régularisation en date du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à l'intéressé par un courrier, dont il a accusé réception contre signature le 30 janvier 2024 M. B n'a pas régularisé sa requête par la production d'un exposé de ses conclusions et moyens. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.
N°2311525