Prisoner Access to Strip Search Records and Legal Fees Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of an implicit refusal by the prison director to provide copies of all decisions ordering strip searches and a list of searches conducted between August and December 2018, and sought an injunction with a daily fine. The court determined that the requested documents were provided during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, the court rejected the applicant's request for reimbursement of legal fees, finding that the lawyer representing the detainee against the prison administration was a public law professor, which violates a prohibition on public servants pleading in litigation against a public entity, precluding the award of costs under applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 123-1 du code général de la fonction publique; Prisoner Access to Strip Search Records and Legal Fees Denial: The court determined that the requested documents were provided during the proceedings, rendering the requests for annulment and injunction moot; however, the court rejected the applicant's request for reimbursement of legal fees, finding that the lawyer representing the detainee against the prison administration was a public law professor, which violates a prohibition on public servants pleading in litigation against a public entity, precluding the award of costs under applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.
Used to reject the remaining conclusions of the application, specifically those concerning costs/fees.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on certain requests.
Cited in the rejected conclusion for payment of legal fees.
Cited in the rejected conclusion for payment of legal fees.
Cited as the basis for rejecting the claim for payment of fees due to the lawyer's status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 31 octobre 2023 et
22 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l'établissement ainsi que la liste des fouilles effectuées entre les mois d'août et décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le document demandé a été communiqué au requérant
le 4 septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et la décision du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En annexe à son mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la copie des décisions ayant ordonné la fouille à nu de
M. B durant son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi que la liste des fouilles effectuées entre les mois d'août et décembre 2023. M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué, prend acte de la communication en cours d'instance des documents, dans une version électronique telle qu'il l'avait spécialement demandée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " / / Il est interdit à l'agent public : / / 3° () de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, () sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ". Il résulte de ces dispositions qu'un membre de l'enseignement qui, en raison de ses fonctions, est autorisé à exercer la profession d'avocat, ne peut représenter en justice une personne détenue dans un litige qui oppose celle-ci à l'administration pénitentiaire. Si la méconnaissance de cette interdiction n'affecte pas la validité de l'action que son auteur a engagée pour son client, elle est toutefois de nature à justifier le rejet de conclusions tendant au versement d'une somme à cet avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dosiser, d'une part, que l'avocat qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. B dans la présente instance, qui l'oppose à l'administration pénitentiaire, est Me Ciaudo, co-signataire de la requête, d'autre part, que Me Ciaudo est professeur agrégé de droit public. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à Me Ciaudo.
Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,