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2311524 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Disabled Adult Allowance Dispute Referral

Numéro de cause 2311524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the administrative tribunal the rejection of their application for the disabled adult allowance by the departmental house for disabled persons. The court determined, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the allocation of this benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security litigation, thus declaring itself incompetent to hear the matter. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Challenge: Disabled Adult Allowance Dispute Referral: The court determined, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the allocation of this benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security litigation, thus declaring itself incompetent to hear the matter. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale décision de renvoi allocation sociale gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

This is the operative order regarding the action taken (transmission of the case file).

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This provision was cited in the reasoning section leading to the decision to transmit the file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa requête, M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de M. A relative à l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. B A.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

Le président du tribunal,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,