Dispute Over Handicapped Adult Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of the handicapped adult allowance and the rejection of their prior appeal. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because, under the relevant provisions of the Social Security Code, disputes concerning the payment of the handicapped adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dispute Over Handicapped Adult Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because, under the relevant provisions of the Social Security Code, disputes concerning the payment of the handicapped adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application based on the court's lack of jurisdiction.
This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés, ensemble le rejet de son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concern, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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