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2311519 Généré par l'IA

Employee Retirement Postponement Appeal Dismissal

Numéro de cause 2311519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought annulment of an administrative decision, specifically an express refusal or a subsequent implied refusal, concerning the postponement of their retirement date due to a work-related injury, requesting reinstatement and damages. The court dismissed the claim because the contested document labeled "avis défavorable" (unfavorable opinion) of October 19, 2023, was merely an opinion lacking a decisive character, rendering the appeal against it manifestly inadmissible, and the arguments supporting the alleged implicit refusal of November 26, 2023, were deemed insufficiently precise and lacking legal criticism to warrant judicial review under the applicable administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employee Retirement Postponement Appeal Dismissal: The court dismissed the claim because the contested document labeled "avis défavorable" (unfavorable opinion) of October 19, 2023, was merely an opinion lacking a decisive character, rendering the appeal against it manifestly inadmissible, and the arguments supporting the alleged implicit refusal of November 26, 2023, were deemed insufficiently precise and lacking legal criticism to warrant judicial review under the applicable administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif mise à la retraite expertise juridique suspension des prestations demande de réexamen administratif demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the petition based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the petition based on the provision allowing the rejection of requests whose arguments are manifestly unsubstantiated or lack the necessary precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tarlet, demande au tribunal :

1°) d'annuler " la décision expresse du 19 octobre 2023 " rejetant sa demande " en vue de reporter l'ouverture de ses droits à la retraite " ou, subsidiairement, d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 26 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- alors qu'il envisageait de faire valoir ses droits à la retraite en janvier 2024, il a été victime, le 11 mai 2023, d'une rupture complète du tendon au niveau de l'épaule, est placé depuis cette date en " accident du travail " avec de nombreux soins, ne peut pas se servir de son bras gauche et ne peut ni conduire, ni effectuer les gestes quotidiens ;

- par courrier du 26 septembre 2023, il a sollicité le report de la date de son départ à la retraite mais sa demande a été refusée, le refus ayant été matérialisé par une remise en main propre du 19 octobre 2023 portant la mention " avis défavorable " ;

- à titre principal, il conviendra de considérer que cette mention vaut décision de refus exprès ;

- subsidiairement, si le tribunal estime que cette décision n'en est pas une, il conviendra de considérer qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 26 novembre 2023 ;

- la décision portant avis défavorable est entachée d'incompétence, dès lors que l'on ne connaît pas la qualité du signataire du refus ;

- dès lors qu'il est en position d'" accident du travail ", la Métropole ne peut pas l'admettre à la retraite et se doit de reporter celle-ci à une date ultérieure, sa demande ayant été faite dès le mois de septembre 2022 (sic) ;

- en effet, selon la jurisprudence, le droit de faire valoir ses droits à la retraite par un fonctionnaire est discrétionnaire et rien ne s'oppose à ce que celui-ci en modifie la date, l'employeur ne pouvant l'imposer que si et seulement s'il a atteint l'âge limite de départ, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la Métropole a donc fait une inexacte appréciation des faits de la cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 septembre 2023, M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, affecté au sein des services de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a sollicité le report de la date de son départ à la retraite au 1er janvier 2025. Par la présente requête, M. B, qui produit un exemplaire de cette demande revêtu d'un avis défavorable émis le 10 octobre 2023 qui lui a été remis en main propre le 19 octobre 2023, demande au tribunal d'annuler " la décision expresse du 19 octobre 2023 " rejetant sa demande " en vue de reporter l'ouverture de ses droits à la retraite " ou, subsidiairement, d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 26 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du 19 octobre 2023 :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.

5. Si M. B demande l'annulation de " la décision expresse du 19 octobre 2023 ", il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que l'acte ainsi contesté constitue un simple avis, dépourvu de caractère décisoire, qui n'est pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet avis sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 26 novembre 2023 :

6. Si, ainsi qu'il a été exposé au point 2, M. B produit un exemplaire du courrier daté du 26 septembre 2023 par lequel il a sollicité le report de la date de son départ à la retraite au 1er janvier 2025, revêtu d'un avis défavorable émis le 10 octobre 2023 qui lui a été remis en main propre le 19 octobre 2023, il n'établit ni avoir effectivement saisi la Métropole Aix-Marseille-Provence d'une telle demande, en l'absence de production de l'accusé de réception de celle-ci, ni, au demeurant, qu'il aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er janvier 2024. En tout état de cause, pour contester la décision implicite de refus qui serait née le 26 novembre 2023, il se borne à soutenir que la Métropole Aix-Marseille-Provence a fait une inexacte appréciation des faits de la cause, dès lors que, d'une part, il est en position d'" accident du travail ", ce qui ferait, selon lui, obstacle à ce que la Métropole puisse l'admettre à la retraite et contraindrait son employeur à reporter celle-ci à une date ultérieure, sa demande ayant été faite dès le mois de septembre 2022, et, d'autre part, selon la jurisprudence, le droit de faire valoir ses droits à la retraite par un fonctionnaire est discrétionnaire et rien ne s'oppose à ce que celui-ci en modifie la date, l'employeur ne pouvant l'imposer que si et seulement s'il a atteint l'âge limite de départ, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, cette argumentation, qui ne contient au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 20 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière