Dismissal for Failure to Produce Summary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tacit demolition permit issued to a land public establishment for specific sites in a commune, alongside the rejection of a prior administrative appeal, and requested the state bear legal costs. The court, referencing the provisions of Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant was duly invited by letter to submit a summary brief outlining their conclusions and arguments within a two-month deadline, with notification that failure to comply would result in the request being deemed withdrawn. Since the litigant failed to produce the required summary brief within the prescribed period, the court concluded that the litigant must be considered to have withdrawn their request and accordingly issued an order accepting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Produce Summary Brief: The court, referencing the provisions of Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant was duly invited by letter to submit a summary brief outlining their conclusions and arguments within a two-month deadline, with notification that failure to comply would result in the request being deemed withdrawn. Since the litigant failed to produce the required summary brief within the prescribed period, the court concluded that the litigant must be considered to have withdrawn their request and accordingly issued an order accepting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, giving effect to the deemed withdrawal of the request.
Cited as the general procedural basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 13 mai 2024, les
22 et 24 avril et le 6 juin 2025, Mme B... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de démolir tacite n°059253 23 A0002 délivré par le préfet du Nord à l’établissement public foncier (EPF) Hauts-de-France dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens et dégradés pour les îlots du rivage, de l’Escaut et Bancel situés rues de l’Escaut et Jean-Jaurès à Fresnes-sur-Escaut, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A... à produire, dans un délai de deux mois, un mémoire récapitulatif en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu’elle entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (...) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du 11 juillet 2025 adressé par le biais de l’application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le 1er août 2025, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai de deux mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté dans le délai de deux mois prescrit par le courrier susmentionné, Mme A... doit dès lors être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Nord et à l’établissement public foncier des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,