Legislator Jurisprudence & Législation
2311515 Généré par l'IA

Driving Permit Validity and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2311515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision declaring their driving permit invalid, along with the cancellation of associated point deductions from two prior infractions, and an injunction to have the unlawfully removed points reinstated, plus costs. The administrative court determined, based on the Interior Minister's submitted record from June 2023, that the permit was then valid with two points, and the contested administrative actions and point deductions had been removed, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to order that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving Permit Validity and Point Deduction Dispute: The administrative court determined, based on the Interior Minister's submitted record from June 2023, that the permit was then valid with two points, and the contested administrative actions and point deductions had been removed, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to order that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire violation des charges d'autorisation validité du permis de construire frais administratifs course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 1, sub-point 3 and 5 are referenced in the reasoning leading to Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the claim for costs, although the claim was ultimately rejected (Article 3 of the operative part refers to the substance of this article from the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points pour des infractions commises les 23 juin 2021 et 28 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 23 juin 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de deux points. Il résulte de ce même relevé que la mention de la décision 48 SI comme celles des infractions contestées des 23 juin 2021 et 28 novembre 2020 a été supprimée. Dans ces conditions le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré ces décisions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.