Petitioner Withdraws Injunctive Relief in Assignment Dispute; Court Awards Provisional Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, initially seeking an emergency order to compel the academic directorate to assign the petitioner to a school following a positioning test, subsequently withdrew the injunctive relief requested, maintaining only the claim for legal costs after the administrative authority noted the petitioner had been assigned to a high school. The court accepted the withdrawal of the injunctive claims and, considering the urgency, provisionally granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 700 euros for costs, subject to conditions related to the final granting of legal aid and the attorney's waiver of other fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Injunctive Relief in Assignment Dispute; Court Awards Provisional Costs: The court accepted the withdrawal of the injunctive claims and, considering the urgency, provisionally granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 700 euros for costs, subject to conditions related to the final granting of legal aid and the attorney's waiver of other fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the substantive request under this article was withdrawn, it was the basis invoked in the initial petition for the urgent relief sought.
Cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees (costs).
Cited in Article 3 of the operative part regarding the amount to be paid to the lawyer, specifically mentioning the second paragraph ('deuxième alinéa').
Cited in the reasoning to justify the court's power to rule on the request by way of simplified order, particularly point 1 concerning giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 16 octobre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée
- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été affecté au lycée René Caillé à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Teysseyré, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Teysseyré, avocat de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier