Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Residency Permit Rejection Pending Internship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of an administrative decision (implicit rejection of a residency permit application filed on June 7, 2023) and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit, arguing that the lack of status jeopardized a mandatory internship integral to completing a university degree starting in January 2024, thus establishing urgency and a serious doubt regarding the legality of the rejection under national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, attributing the timing of the application to the petitioner's own lack of diligence in addressing his residency status since reaching majority in 2021, noting the decision did not involve an immediate expulsion order, and consequently dismissed the related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Residency Permit Rejection Pending Internship: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, attributing the timing of the application to the petitioner's own lack of diligence in addressing his residency status since reaching majority in 2021, noting the decision did not involve an immediate expulsion order, and consequently dismissed the related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request (suspension of the implicit decision of rejection).
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs due to the failure to meet the urgency condition.
The court explicitly rejects the claim for costs made under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 7 octobre 2023, de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans les 48 heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé compromet sa scolarité en vue de la validation de sa troisième année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Electricité, qui implique la participation à un stage à accomplir dans la période du 15 janvier au 3 mai 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant camerounais, né le 19 mars 2003 à Bakem (Cameroun), déclare être entré en France le 22 juillet 2018, à l'âge de 15 ans et non de 16 ans comme mentionné dans la requête. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2021, il a poursuivi des études supérieures pour l'obtention d'un BUT et s'est inscrit successivement en première année " Génie électrique ", pour l'année 2021-2022 et en deuxième année " Electricité maîtrise " pour l'année 2022-2023 et se trouve actuellement inscrit en troisième année " Electricité maîtrise ", pour l'année 2023-2024. L'intéressé a sollicité auprès du préfet du Nord, le 7 juin 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au titre de l'admission exceptionnelle comme il est mentionné dans la requête. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé met en péril ses études menées en vue d'obtenir un BUT à l'université de Lille, notamment en ce que ces études impliquent la réalisation d'un stage en entreprise pour lequel la détention d'un titre de séjour en cours de validité est nécessaire. Il se prévaut en outre de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, à savoir sa tante, qui a été sa tutrice lorsqu'il était mineur, sa sœur et sa cousine, qui résident toutes trois à Sarcelles. Toutefois, en dépit de son assiduité et de sa progression dans ses études, l'urgence alléguée ne résulte que du manque de diligence de M. B à se préoccuper de sa situation au regard de la régularité de son séjour, depuis sa majorité le 19 mars 2021, notamment en ce qui concerne la possibilité de faire un stage à compter du 15 janvier 2024, la présente requête étant introduite le lendemain d'une demande de l'entreprise tendant à vérifier la régularité de son séjour en France. S'agissant de ses liens familiaux en France, à savoir les membres de sa famille, qui résident à Sarcelles, la décision contestée ne comporte pas de mesure d'éloignement, pour laquelle au demeurant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une procédure de recours à caractère suspensif, de sorte que cette décision ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence qui tiendrait à une séparation des membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ces dernières ayant en outre le même objet que l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation et non de suspension, et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,