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2311504 Généré par l'IA

Detainee Release without New Address Voids Review of Expulsion Order

Numéro de cause 2311504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee, who had requested the annulment of an order compelling him to leave the territory and imposing a three-year re-entry ban, subsequently gained release from the detention center without informing the tribunal of a new address for service, leading the court to rule that there was no basis to rule on the merits of the request at that time, consistent with procedural rules allowing for a finding that there is no need to proceed until the applicant manifests a desire to continue the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; Detainee Release without New Address Voids Review of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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mise en liberté règles procédurales procédure en annulation interdiction d'entrée rupture de ban inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order stating that there is no need to rule on Mr. B's request at this stage.

Article R. 776-15 3° du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President/designated magistrate to rule by order that there is no need to proceed with the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° le 18 octobre 2023 par le président du tribunal de Paris a transmis au présent tribunal, la requête de M. B enregistrée le 18 septembre 2023.

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :

1°) l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris à verser la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, détenu au centre de pénitentiaire de Fresnes à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23115042