Legislator Jurisprudence & Législation
2311502 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against OFII Contributions

Numéro de cause 2311502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged a decision by the general director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) imposing a special contribution of €59,100 and a lump-sum repatriation contribution of €6,927, and sought annulment of these charges and reimbursement of associated legal costs. The court noted that the company filed a motion on June 5, 2024, clearly and simply withdrawing its entire claim, leading the tribunal, pursuant to its internal regulations, to formally accept the withdrawal and close the proceedings without ruling on the merits of the initial demands.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Appeal Against OFII Contributions: The court noted that the company filed a motion on June 5, 2024, clearly and simply withdrawing its entire claim, leading the tribunal, pursuant to its internal regulations, to formally accept the withdrawal and close the proceedings without ruling on the merits of the initial demands.

Mots-clés

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créance de cotisation retrait de la requête remboursement de frais cotisation remboursement de cotisations aux étrangers rapatriement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 8253-1 du code du travail
codedutravail
article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8253-1 du code du travail pour un montant de 59 100 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.
Article 1er
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société Mervin, représentée par Me Atlar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 59 100 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, la société Mervin déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Mervin déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte à la société Mervin de son désistement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mervin et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Fait à Cergy, le 17 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision