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2311495 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Development Permit Refusal; Court Dismisses Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2311495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend a municipal refusal to grant a development permit for subdividing land and sought an order compelling the municipality to issue the permit, arguing urgency due to past annulled refusals and potential impact on future donations, alongside a serious doubt regarding the legality of the current refusal based on flawed grounds such as public safety risks, utility extension needs, access insufficiency, and zoning conflicts. The court summarily dismissed the request because the claimed urgency was unsupported; the prior annulled administrative decisions cited concerned a different individual or different land parcels, and the asserted consequences for co-owners' property transactions were not established as being directly prevented by the current refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Injunction Against Development Permit Refusal; Court Dismisses Due to Lack of Urgency: The court summarily dismissed the request because the claimed urgency was unsupported; the prior annulled administrative decisions cited concerned a different individual or different land parcels, and the asserted consequences for co-owners' property transactions were not established as being directly prevented by the current refusal.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis terrain communal promotion immobilière accès au terrain défaut d'urgence aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the substantive legal basis for the refusal of the suspension request, as the urgency condition required by it was not satisfied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions related to ordering the payment of costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gouard-Robert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a opposé une décision de refus n°PA-13-001-23J0024 à sa demande de permis d'aménager trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées PH 0578 et PH 0579 sises chemin de Poulasson sur le territoire de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la demande de permis d'aménager a déjà fait l'objet de nombreux refus qui ont tous été annulés, de sorte que la décision litigieuse porte atteinte à l'autorité de la chose jugée, et qu'un éventuel retard dans la réalisation du projet priverait l'un de ses frères, propriétaire en indivision des parcelles en cause, de la possibilité de faire une donation à ses enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que les motifs justifiant le refus d'accorder le permis d'aménager, tirés du risque d'atteinte à la sécurité publique causé par la présence d'une canalisation d'eau brute sur le terrain d'assiette, de la nécessité de procéder à une extension du réseau public de distribution d'électricité que la commune n'est pas en mesure d'exécuter et de financer, de l'insuffisance des accès, de la méconnaissance de l'article UR11-1 du plan local d'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec la vocation de la zone UF du futur PLUi du Pays d'Aix, manquent en fait comme en droit.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2311494 à fin d'annulation de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis d'aménager provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.

3. M. A B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a opposé une décision de refus à sa demande de permis d'aménager trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées PH 0578 et PH 0579 sises chemin de Poulasson sur le territoire de la commune.

4. Si le requérant soutient qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux au motif que sa demande de permis d'aménager a déjà fait l'objet de nombreux refus, lesquels auraient tous été annulés par le juge administratif, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des actes auxquels il se réfère ne concerne le projet en litige. Ainsi, les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2022 et du 10 août 2023 portant refus de permis de construire ne concernent pas le requérant, mais un autre pétitionnaire, M. C B. De même, l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 25 avril 2017 portant opposition à déclaration préalable, qui a effectivement fait l'objet d'une annulation contentieuse, est relatif à la parcelle cadastrée PH 396, et non aux parcelles cadastrées PH 0578 et PH 0579, constituant l'assiette du projet en litige. Par ailleurs, si le requérant soutient que les projets antérieurs de cession desdites parcelles n'auraient pas pu aboutir en raison de l'absence de délivrance de diverses autorisations d'urbanisme, leur obtention étant prévue à titre de condition suspensive des actes conclus en ce sens, il ne l'établit nullement. En toutes hypothèses, il ressort de ses propres écritures que les projets alors envisagés étaient de nature différente. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'éventuelle réalisation du projet n'a, en elle-même, aucune incidence sur les droits des indivisaires, de sorte que l'exécution de l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à une quelconque donation. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière