Legislator Jurisprudence & Législation
2311493 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2311493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent suspension of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return destination, arguing that the refusal severely and immediately harmed his situation, particularly due to his need for stable housing with refrigeration for his type 2 diabetes medication and the loss of income from his previous temporary employment which was authorized by a prior receipt. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law, noting that his prior employment was temporary and that he had not established a sufficiently grave and immediate prejudice, especially since he did not establish prior legal status in the country nor adequately prove his current financial hardship or the need for storage for his insulin.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Suspension of Residence Permit Refusal: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law, noting that his prior employment was temporary and that he had not established a sufficiently grave and immediate prejudice, especially since he did not establish prior legal status in the country nor adequately prove his current financial hardship or the need for storage for his insulin.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique antérieur demande d'asile tardive suspension de la naturalisation gêne financière besoin de logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which were analyzed but not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1991, qui est entré en France selon ses déclarations en 2016, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent réfugié le 1er mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
article L. 522-3 du même code
The request is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du même code

The request is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which were analyzed but not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 3 août 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une autorisation

provisoire de séjour dans l'attente du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il était autorisé à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en avril 2022 et a continuellement occupé des emplois en intérim depuis lors, qu'il a passé une formation de conducteur d'engin de chantier, qu'il ne peut plus travailler depuis l'arrêté contesté, qu'il perd ses chances d'obtenir un contrat à durée indéterminée et que l'ensemble de sa famille se trouve privé de ressources financières ;

- il a été maintenu sous récépissé pendant 17 mois avant que ne soit prise la décision attaquée, soit une période plus longue que la validité d'un premier titre de séjour et manifestement abusivement longue.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2311489 tendant à l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1991, qui est entré en France selon ses déclarations en 2016, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent réfugié le 1er mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il souffre d'un diabète de type II depuis 2019, raison pour laquelle il a sollicité un titre de séjour pour soins, lequel a fait l'objet d'un avis favorable rendu par le collège des médecins de l'OFII qui a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, et en ce qu'il vit isolé sur le territoire, sans domicile stable alors qu'il a besoin d'un réfrigérateur pour y stocker son insuline.

6. Toutefois, ainsi que l'a déjà jugé le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance n° 2320014 du 4 septembre 2023, le requérant n'établit toujours pas qu'antérieurement au dépôt de sa demande de titre, déposée en mars 2022, en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, il se trouvait en situation régulière en France. Par ailleurs, si l'intéressé a travaillé en intérim par des contrats de mission temporaire pendant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour où un récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré, il ne produit aucun contrat de travail dont il était titulaire ni ne justifie qu'un tel contrat aurait été suspendu à la suite de l'arrêté contesté, en se bornant à produire un courriel du 25 août 2023 d'une assistante recrutement de la société Adecco indiquant qu'il a été constaté que son récépissé ne sera plus en cours de validité à partir du 30 août 2023 et qu'il devait penser à le mettre à jour. De plus, s'il a pu travailler légalement pendant la période où il a bénéficié de récépissés, cette situation ne présentait qu'un caractère temporaire le temps que le préfet de police instruise la demande de titre de séjour et la circonstance que cette période ait duré 17 mois ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, un détournement de procédure. Enfin, le requérant n'apporte aucune pièce relative aux ressources que perçoit que sa concubine, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier concrètement la situation financière de son foyer.

7. Dès lors, M. A ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code y compris celles au titre des frais de justice.

O R D O N N E

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de police.

Fait à Melun, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : P. Meyrignac

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311493