Petitioner Challenges Favorable Municipal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decree appointing her as a full-time territorial technical assistant trainee, arguing the appointment was unsuitable, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the decree represented a favorable decision against which the individual suffered no actionable grievance, citing the provision allowing the rejection of inadmissible requests without procedural formalities when the applicant is free to refuse the beneficial appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Favorable Municipal Appointment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the application was manifestly inadmissible against a favorable decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Roubaix l'a nommée stagiaire à temps complet dans le grade d'adjoint technique territorial à compter du 1er novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B conteste l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Roubaix l'a nommée stagiaire à temps complet dans le grade d'adjoint technique territorial à compter du 1er novembre 2023 en faisant valoir que cette nomination ne lui convient pas. Toutefois, cet arrêté constitue une décision favorable et il est loisible à l'intéressée de refuser, si elle le souhaite, cette nomination. Par suite, la requête de Mme B, qui est dirigée contre une décision qui ne lui fait pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,