Legislator Jurisprudence & Législation
2311489 Généré par l'IA

Legal Aid, Residence Permit, and Costs Dispute

Numéro de cause 2311489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to grant a residence permit by the Prefect, an injunction for the Prefect to issue the permit, and payment of legal fees. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, gave effect to the petitioner's complete withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, based on the granted legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent on the counsel waiving the State's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid, Residence Permit, and Costs Dispute: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, gave effect to the petitioner's complete withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, based on the granted legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent on the counsel waiving the State's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire provision ad litem autorisations de séjour état requérant aides accordées par les États retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article (specifically sub-section 1) to formally acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Basset, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Basset, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnation au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Basset d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Basset une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basset et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.