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2311486 Généré par l'IA

Visa Refusal Review Dismissed as Moot After Visa Issuance

Numéro de cause 2311486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay visa for her minor daughter and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, plus legal costs. The court, relying on procedural rules allowing it to dismiss requests that no longer present an issue, determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction were moot, and therefore dismissed those specific claims while also rejecting the subsidiary request for payment of the lawyer's fees by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Refusal Review Dismissed as Moot After Visa Issuance: The court, relying on procedural rules allowing it to dismiss requests that no longer present an issue, determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction were moot, and therefore dismissed those specific claims while also rejecting the subsidiary request for payment of the lawyer's fees by the State.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel honoraires d'avocat questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to rule that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request (which the court implicitly addressed by rejecting the surplus conclusions), is the basis for the claim for payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article, cited in the applicant's request concerning costs, is part of the legal framework for awarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à D C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le visa sollicité à D C le 16 août 2023.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le 16 août 2023 le visa sollicité à D C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision de cette autorité refusant de délivrer un visa de court séjour à D C et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux.

Fait à Nantes, le 19 août 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,