Prefect of Loire-Atlantique v. Applicant Regarding Driving License Exchange Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Nantes Administrative Tribunal to annul the refusal by the Prefect of Loire-Atlantique to exchange a Sudanese driving license for a French one and sought ancillary relief, but the court determined that under the relevant administrative justice code, disputes concerning individual decisions regarding driving licenses, classified as police measures, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision. Since the applicant resided in Mantes-la-Jolie, within the Yvelines department, the court, applying the rule of territorial competence, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefect of Loire-Atlantique v. Applicant Regarding Driving License Exchange Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : (),Yvelines,. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 M. B A, représenté par Me Montigny demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 € en application des articles R. 723-26-1 à R.723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : (),Yvelines,. ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Mantes-la-Jolie, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 9 aout 2023.
Le Président,
B.ISELIN