Prison Visitor Permit Suspension Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a prison director's decision denying her a visitor permit to see her detained spouse, asserting their long-term cohabitation, four shared children, and her role as the sole support warranted maintaining family links. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a claim for the suspension of an administrative decision must be presented in a separate petition accompanied by the underlying request for annulment, which the applicant failed to demonstrate had been filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Suspension Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a claim for the suspension of an administrative decision must be presented in a separate petition accompanied by the underlying request for annulment, which the applicant failed to demonstrate had been filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because the main action for annulment was not filed separately, as required by this article.
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing due to lack of urgency/procedural defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de visite pour venir voir son conjoint en détention.
Elle soutient que son conjoint et elle-même habitent ensemble depuis 14 ans, ont quatre enfants ensemble et qu'elle est la seule personne qui puisse lui accorder un soutien tandis que le maintien de liens est important pour leur vie familiale et leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir introduit, par une requête distincte, un recours à fin d'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de visite pour venir voir son conjoint en détention. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
La juge des référés,
A. CHATAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,