Dismissal of French Passport Application by Non-Resident Lacking EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a French passport made by an individual residing in India, who was not represented by counsel and failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, was summarily dismissed by the Administrative Tribunal. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not electing domicile as required by administrative procedure rules for non-resident parties, and also failed to attach the contested decision or justify its absence, despite being formally requested to rectify these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of French Passport Application by Non-Resident Lacking EU Domicile: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically by not electing domicile as required by administrative procedure rules for non-resident parties, and also failed to attach the contested decision or justify its absence, despite being formally requested to rectify these deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the claim, based on the preceding legal analysis.
The court used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande de passeport français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La requête est présentée par M. B qui réside en Inde et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La requête n'était pas davantage accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 3 août 2023 et dont il a été accusé réception le 24 août 2023, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti comme à la date de la présente ordonnance, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,